Qu'est-ce qu'un Avocat Mandataire Sportif

Le statut d'Avocat Mandataire Sportif est encore méconnu du grand public mais également des acteurs du sport.

Ce statut a été créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions juridiques et judiciaires, laquelle a permis aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter en qualité de mandataire les parties intéressées à la conclusion d'un contrat "soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement".

Autrement dit, l'Avocat Mandataire Sportif peut représenter :

  • un-e sportif-ive,

  • un-e entraineur-euse, ou

  • un club,

et son activité est encadrée par sa propre réglementation dès lors que cette représentation concernera :

  • un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement, ou

  • tout contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement.

Ainsi, l'Avocat Mandataire Sportif peut représenter, conseiller et assister un-e sportif-ive, un-e entraineur-euse ou un club dans la négociation et la rédaction de contrats de transfert, de contrat de cession de droit à l'image, de contrat de sponsoring ou de parrainage.

Cependant, la vraie plus-value pour le client réside dans le fait que l'Avocat Mandataire Sportif intervient également en qualité d'avocat en assurant son rôle de conseil juridique et de représentant légal aussi bien auprès des instances et fédérations sportives que des juridictions.

Quelle est la différence entre l'Avocat Mandataire Sportif de l'Agent sportif ?

Différences tenant à la formation :

  • Avocat Mandataire Sportif : formation juridique longue d'environ 6 à 8 ans constituée d'un Master en droit, et de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA), et de l'inscription au registre des avocats mandataires sportifs après déclaration au Bâtonnier ;

  • Agent Sportif : titulaire d'une licence d'agent sportif (spécifique à la pratique exercée type football, basketball etc.) composée d'une première épreuve de droit général et d'une seconde épreuve relative aux réglementations spécifiques (les modalités pouvant varier en fonction de la pratique sportive).

Différences tenant à la déontologie :

  • Avocat Mandataire Sportif : il est soumis aux règles déontologiques propres à l'activité d'avocat (respect des principes de probité, de confidentialité, d'indépendance, de courtoisie, d'absence de conflit d'intérêt, et transparence des honoraires par exemple), et les litiges le concernant sont soumis au Bâtonnier ;

  • Agent Sportif : il n'est pas soumis à des règles déontologiques particulières mais reste soumis aux règles édictées par le Règlement des agents sportifs de la fédération sportive dont il dépend.

Différences tenant à la profession :

  • Avocat Mandataire Sportif : l'intermédiation rémunérée est interdite à l'Avocat Mandataire Sportif.

  • Agent Sportif : peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à une activité sportive (sorte de contrat de courtage). L'intermédiation rémunérée est dès lors autorisée à l'Agent Sportif.

Différences tenant à la rémunération :

  • Avocat Mandataire Sportif :

    • dans un souci de transparence, l'Avocat Mandataire Sportif peut utiliser la CARPA pour la gestion des fonds liés à ses missions ;

    • l'Avocat Mandataire Sportif perçoit des honoraires prévus dans le contrat de Mandat de façon claire et précise s'élevant généralement à hauteur de 10% de la totalité des revenus bruts qui seront obtenus dans le cadre du contrat négocié et/ou conclu avec l'aide de l'Avocat Mandataire Sportif ;

  • l'Avocat Mandataire Sportif ne peut être rémunéré que par son client.

    Exemple pratique : si le contrat de travail du client représenté par l'Avocat Mandataire Sportif prévoit une rémunération annuelle brute de 100.000€ (CENT MILLE EUROS) sur une durée de deux ans, la rémunération de l'Avocat Mandataire Sportif s'établira comme suit :

10% de (100.000€ x 2 ans) = 10% de 200.000 euros = 20.000€.

  • Agent Sportif :

    • dans un souci de transparence, les commissions d'Agents Sportifs peuvent être versées à une chambre de compensation créée par la FIFA, dans le cadre du football par exemple, avant que celle-ci ne la reverse à l'Agent Sportif ;

    • l'Agent Sportif perçoit une commission de 10% du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

    • l'Agent Sportif peut être payé par son client (ex : le joueur) ou le cocontractant de son client (ex : le club).

L'Avocat Mandataire Sportif et l'Agent Sportif peuvent-ils collaborer dans l'intérêt du client ?

Tandis que la force de l'Agent Sportif réside dans son réseau et sa faculté à mettre en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, la force de l'Avocat Mandataire Sportif réside dans son expertise juridique, ses conseils et sa force de négociation lors de la rédaction d'un tel contrat en vue de protéger au mieux les intérêts de son client.

En application du principe d'interprofessionnalité*, si un Avocat Mandataire Sportif et un Agent Sportif collaborent dans la conclusion d'un contrat sportif mentionné à l'article L.222-7 du Code du Sport, le montant de leur rémunération ne pourra excéder 10% du montant total brut de ce contrat. Il reviendra à l'Avocat Mandataire Sportif et à l'Agent Sportif de s'entendre sur la répartition de ces 10%, le client ne pouvant en aucun cas être impacté par le nombre d'intervenants le représentant.

L’Avocat Mandataire Sportif et l'Agent Sportif peuvent dès lors tout à fait collaborer dans l'intérêt du-de la sportif-ive, de l'entraineur-euse ou du club.

*(conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 13 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques)